Dans le cadre de son pouvoir de direction l'employeur peut s'assurer de la bonne exécution du travail de ses salariés. Mais il y a une différence entre le contrôle admissible, qui doit par ailleurs parfois préalablement faire l’objet d’une information préalable des salariés et d’une consultation du comité d’entreprise (voir no 541-18 et s. du Lamy Comité d’entreprise), et la mise en place d’un procédé de « contrôle clandestin et à ce titre déloyal ».
Dans cette affaire, le centre de tri de la poste avait constaté un nombre accru de plaintes à propos de lettres ouvertes avant leur arrivée chez leur destinataire. Des lettres piégées par un système répandant de l’encre bleue avaient été envoyées pour trouver le salarié coupable. Celui-ci démasqué, il est licencié pour faute grave. Le salarié demande alors le paiement des indemnités de rupture conventionnelles et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel le déboute mais à tort selon la Cour de cassation qui casse cet arrêt : en effet, « l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu ». L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cass. soc., 4 juill. 2012, no 11-30.266