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Le protocole préélectoral ne peut pas priver une catégorie de personnel de toute représentation

Lamy Comité d'Entreprise, n 143-12 | Management RH | publié le : 20.09.2012 |

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Un protocole préélectoral doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2324-4-1 pour le CE et C. trav., art. L. 2314-3-1 pour les DP).

Mais même s’il répond à cette double condition de majorité exigée depuis la loi de démocratie sociale de 2008, il ne peut pas prévoir de dispositions contraires à l’ordre public, et notamment méconnaître les principes généraux du droit électoral. Dans cette affaire, le protocole préélectoral avait été signé par 4 organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections mais il ne prévoyait pas d’attribution de siège au premier collège électoral. Ceci est contraire aux dispositions d’ordre public des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du Code du travail qui imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu’une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections du CE et des DP.

 

Cass. soc., 4 juill. 2012, no 11-60.229

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